Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L423-23
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 8 : Etranger ayant des liens personnels et familiaux en France
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
Section 8 : Etranger ayant des liens personnels et familiaux en France
IdentifiantLEGIARTI000043982318
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
2. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
3. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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