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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L423-3

Article en vigueur depuis le 1 mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis1 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000042776643
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.