Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L423-5
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Etranger conjoint de Français
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
Section 1 : Etranger conjoint de Français
IdentifiantLEGIARTI000043982336
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L423-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie.
2. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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