Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L431-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dépôt des demandes
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Dépôt des demandes
IdentifiantLEGIARTI000042776416
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
2. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2019, ce texte figurait à l'article L311-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L431-2 portait un autre texte (« En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du… »), devenu les articles L423-17 et L423-18 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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