Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L432-12
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Retrait des titres de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 2 : Retrait des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000049059481
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L432-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit :
2. 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ;
3. 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4.
4. Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit.