Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L432-14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Commission du titre de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 3 : Commission du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042776372
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L432-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La commission du titre de séjour est composée :
2. 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
3. 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
4. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
5. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.