Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L432-2
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000051562086
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L432-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations.
2. N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.
3. A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l'étranger ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L313-5-1 jusqu'au 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Lien incertain : la version affichée date du 3 mai 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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