Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L432-3
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000049059490
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L432-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie.
2. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci.
3. Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :
4. 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ;
5. 2° Il ne peut prouver qu'il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d'une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.
6. La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L314-5 (selon les données LEGI de la DILA).
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