1. Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L432-5-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Retrait des titres de séjour
- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
- Section 2 : Retrait des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000049043206
Texte parentLEGITEXT000006070158
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