Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L433-2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Renouvellement du titre de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000049059467
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L433-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.