Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L433-2

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000049059467
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L433-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L314-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049059467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.