Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L433-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042776360
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.

2. Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.

3. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L311-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par une décision du 26 juin 2025 (Conseil d'État, 2ème chambre, 26/06/2025, 499244, Inédit au recueil Lebon), le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-3, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ont cessé d'être applicables le 31 décembre 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.