Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L433-3-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Renouvellement du titre de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000049055791
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L433-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger :
2. 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
3. 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre.
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