Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
- Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
IdentifiantLEGIARTI000042776354
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L433-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
4. 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
5. 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
6. 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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