Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L433-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif
IdentifiantLEGIARTI000049052357
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L433-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
2. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 433-4.
3. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.
Nota : Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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