Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L435-1
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000043982311
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
2. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
3. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-14 (selon les données LEGI de la DILA).
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