Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L435-2
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000043982307
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L435-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
2. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-14-1 (selon les données LEGI de la DILA).
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