1. A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L435-3
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000045137527
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-15 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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