Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L436-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES
  5. Section 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000053547090
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L436-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors de la première délivrance du titre de séjour pour le même motif.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L311-13 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053547090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.