Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L436-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES
Section 1 : Taxes perçues à l'occasion de la délivrance, du renouvellement et de la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000053547090
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L436-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors de la première délivrance du titre de séjour pour le même motif.
Nota : Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1 er mai 2026.
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