1. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L441-11
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052080238
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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