Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L441-9
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000049048304
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L441-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
2. 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;
3. 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
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