Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L442-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000042776248
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L442-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Peuvent séjourner à Saint-Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
2. Les titres de séjour délivrés à Saint-Barthélemy permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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