Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L444-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
IdentifiantLEGIARTI000042776230
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L444-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles 15 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et 7 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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