Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L445-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000042776217
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L445-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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