Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L446-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000042776207
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L446-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles 16 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et 8 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.