Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L446-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000042776205
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L446-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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