Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L511-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
IdentifiantLEGIARTI000042776179
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L511-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
2. La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.