Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L511-7
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
IdentifiantLEGIARTI000043982333
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L511-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes :
2. 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
3. 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L711-6 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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