Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L512-1-1
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Procédure administrative et contentieuse
Partie législative ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000006335203
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L512-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.