Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L512-1-1

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000006335203
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L512-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2006, ce texte figurait à l'article L512-1 (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006335203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.