Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L512-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
  4. Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000042776167
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

2. 1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

3. 2° Qu'elle a commis un crime grave ;

4. 3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

5. 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;

6. 5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

7. Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L712-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L512-2 portait un autre texte (« Dès notification de l'obligation de quitter le territoire… »), devenu les articles L613-3 et L613-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.