Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L513-7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000043829253
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L513-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 21 juillet 2021)Légifrance →

1. L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L713-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043829253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.