Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L521-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 2 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné
IdentifiantLEGIARTI000042776115
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L521-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
2. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.