Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L521-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042776107
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L521-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L741-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.