Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L521-14
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Dispositions communes
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042776105
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L521-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.