Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L521-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Enregistrement de la demande
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
  5. Section 1 : Enregistrement de la demande
IdentifiantLEGIARTI000042776131
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L521-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L741-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L521-3 portait un autre texte (« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas… »), devenu l'article L631-3 (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 25). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.