Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L521-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Enregistrement de la demande
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 1 : Enregistrement de la demande
IdentifiantLEGIARTI000042776127
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L521-5 portait un autre texte (« Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L.… »), devenu l'article L252-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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