Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L531-24
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Procédure accélérée
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 2 : Procédure accélérée
IdentifiantLEGIARTI000049050417
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L531-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :
2. 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;
3. 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ;
4. 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3.