Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 3 : Décisions d'irrecevabilité
IdentifiantLEGIARTI000049051240
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L531-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
3. 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d'une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l'un et l'autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ;
4. 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.