Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L531-36

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Clôture d'examen et demande de réouverture
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  5. Section 4 : Clôture d'examen et demande de réouverture
IdentifiantLEGIARTI000049051272
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L531-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides clôture l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L723-12 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049051272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.