Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L531-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
IdentifiantLEGIARTI000042776063
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L531-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La collecte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-9, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.