Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L531-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
  4. Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande
IdentifiantLEGIARTI000042776061
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L531-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L723-15 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.