Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L542-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
IdentifiantLEGIARTI000042775920
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L542-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :

2. 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :

3. a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;

4. b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;

5. c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;

6. d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;

7. e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

8. 2° Lorsque le demandeur :

9. a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;

10. b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;

11. c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;

12. d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L743-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.