1. L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L542-4
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre II : FIN DU DROIT AU MAINTIEN
IdentifiantLEGIARTI000049051276
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L743-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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