Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L551-15

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Refus et cessation
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
  6. Sous-section 3 : Refus et cessation
IdentifiantLEGIARTI000049051289
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :

2. 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;

3. 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;

4. 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

5. 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.

6. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.

7. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L744-7 et L744-8 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049051289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.