Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L551-15
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Refus et cessation
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
Sous-section 3 : Refus et cessation
IdentifiantLEGIARTI000049051289
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :
2. 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
3. 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;
4. 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
5. 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.
6. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.
7. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.