Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L551-16

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Refus et cessation
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
  6. Sous-section 3 : Refus et cessation
IdentifiantLEGIARTI000049051282
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :

2. 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;

3. 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;

4. 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;

5. 4° Il a dissimulé ses ressources financières ;

6. 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;

7. 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes.

8. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

9. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.

10. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L744-7 et L744-8 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049051282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.