1. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L744-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L552-10 portait un autre texte (« L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public… »), devenu les articles L743-22 et L743-25 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.