Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L552-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Lieux d'hébergement
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre II : HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE
Section 1 : Lieux d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000042775846
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L744-5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L552-4 portait un autre texte (« Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de… »), devenu l'article L743-13 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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