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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L553-1

Article en vigueur depuis le 1 mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis1 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000042775814
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.