Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L555-2
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français
Partie législative ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français
IdentifiantLEGIARTI000032656117
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L555-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
2. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.