Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L556-2
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre VI : Demandes d'asile en rétention
Partie législative ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention
IdentifiantLEGIARTI000030953145
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L556-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Nota : Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).
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