Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L561-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Documents de voyage
Partie législative
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
Section 4 : Documents de voyage
IdentifiantLEGIARTI000042775764
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L561-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 561-10.